L.R.D.

Statut des échantillons et données (laboratoire privé ou public)

L’échantillon de bois prélevé en milieu archéologique (dans des monuments, à
partir de niveaux archéologiques, de structures conservées dans le terrain ou
d’objets trouvés dans des sites archéologiques fouillés) est un objet d’intérêt
archéologique (antiquité), porteur d’informations scientifiques et
archéologiques, au sens de l’art. 724 CCS. Son potentiel d’informations
relatives notamment au climat et à l’environnement en fait également une
curiosité naturelle, toujours au sens du même art. 724 CCS.

De ce fait, chaque échantillon de bois appartient au canton sur le
territoire duquel il a été prélevé. Son destin doit donc être déterminé par les
instances cantonales chargées de gérer le patrimoine archéologique
(archéologues cantonaux, conservateurs de monuments, musées). Il incombe donc à
ces instances en particulier :

– de requérir et autoriser les prélèvements (en règle générale, dans le
cadre des autorisations de fouilles archéologiques ou d’analyses
architecturales);

– de préciser s’il est possible de prélever un ou plusieurs échantillons
et de quelle manière;

– de décider si l’échantillon doit être ou non conservé pour le
patrimoine cantonal, donc déterminer le traitement de l’objet et de
l’information qui lui est liée.

Dans le cas d’un bâtiment ou d’un objet soumis à une protection légale
(communale, cantonale, fédérales), les instances concernées du canton peuvent
fixer des conditions particulières pour les prélèvements, de manière à assurer
la conservation du monument.

De même qu’il est possible, en application de l’alinéa 2 de l’art. 724
CCS, d’imposer les fouilles archéologiques nécessaires au propriétaire d’un
fonds renfermant des curiosités naturelles ou des antiquités, il est possible
d’imposer le prélèvement d’échantillons de bois, cette opération étant le
corollaire, une étape parmi d’autres, des fouilles elles-mêmes et allant moins
loin dans l’atteinte à la propriété que ce dernier type d’opération.

Rapport du mandant (instance publique ou personne privée) et du
mandataire (laboratoire) pour analyse dendrochronologique

Prestations du laboratoire

La prestation du laboratoire consiste à recevoir ou à prélever
l’échantillon, à prélever une information scientifique (mesure brute), à la
mettre en valeur par un traitement scientifique utilisant des méthodes
adéquates, et enfin à fournir le résultat au mandant.

Le laboratoire est le dépositaire et le responsable de la protection des
données pendant la durée du mandat.

Points à déterminer dans les contrats

Dans le respect des dispositions légales précitées et avec leurs
conséquences,

– la propriété de l’échantillon revient à l’Etat et les conditions de
travail du laboratoire sont à fixer par convention entre l’Etat et le
laboratoire;

– si le prélèvement est autorisé et si la conservation n’est pas requise,
le laboratoire dispose librement de l’échantillon. Seules le lient les
conditions convenues avec les commanditaires de l’analyse pour le traitement de
l’information dendrochronologique;

– si la conservation est requise, les instances cantonales compétentes
doivent se déterminer sur les conditions de mise à disposition de l’échantillon
(durée de dépôt, traitement conservatoire, responsabilité du laboratoire,
désignation de l’instance cantonale qui est responsable de la conservation
future etc.);

– le traitement de l’information dendrochronologique est à convenir
entre le mandant et le mandataire, à partir des principes suivants :

Propriété du mandant

L’ensemble des données dendrochronologiques (mesures, courbes
individuelles, courbes moyennes établies sur l’ensemble des données à analyser,
datations) appartiennent au mandant. Les données sont mises à disposition du
mandant selon les termes du contrat convenu. Les données (totales ou
partielles) ne peuvent être mises à disposition de tiers par le laboratoire
qu’avec l’accord préalable du mandant.

Propriété intellectuelle du mandataire

Les données comme les matériaux, scientifiques et dendrochronologiques
(échantillons qui ont fait l’objet d’un choix ou d’une préparation
particulière, mesures, courbes individuelles, courbes moyennes) que le
laboratoire a élaboré en faisant intervenir ses méthodes, ses programmes
particuliers, son savoir-faire ainsi que les autres connaissances dont il
dispose, sont protégés au titre de la propriété intellectuelle du laboratoire.

A ce titre, le mandant ne peut mettre ces données et matériaux à
disposition de tiers, étrangers au projet objet du mandat, qu’avec l’accord
préalable du laboratoire.

Dans le cadre du mandat et du projet qui en fait l’objet, le mandant est
par contre autorisé à utiliser et à diffuser librement ces données. Les
honoraires versés par le mandant au laboratoire comprennent les royautés liées
à la licence conférée au mandant pour les besoins du mandat et de sa
réalisation.

Denis Weidmann, archéologue cantonal, Lausanne

Nathalie Tissot, avocate et archéologue, La Chaux-de-Fonds

Décembre 1995

 

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